Dernière mise à jour : 2026-05-20 · Durée de lecture : 11 min · Sujet : taxe Reynders, impôt sur les plus-values mobilières, ETF obligataire · Pour : les investisseurs belges détenteurs de fonds ou d’ETF
Sur cette page
- Deux taxes, une plus-value — où se situe le chevauchement ?
- La taxe Reynders (art. 19bis CIR92) : ce qu’elle couvre
- Le nouvel impôt sur les plus-values (Loi du 6 avril 2026) : ce qu’il couvre
- La règle anti-cumul en langage clair : art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92
- Trois méthodes de calcul pour un fonds ou un ETF
- Exemples chiffrés : ETF actions pur, ETF obligataire pur, fonds mixte
- Qui retient quoi ? Courtier belge vs courtier étranger
- Liste de contrôle pratique
- Sources & pour aller plus loin
Introduction
Depuis le 1er janvier 2026, un investisseur particulier belge est en principe redevable de deux taxes sur la plus-value d’un ETF obligataire : la taxe Reynders de 30 % (article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992 — CIR92) sur la composante intérêts, et le nouvel impôt sur les plus-values de 10 % (Loi du 6 avril 2026) sur le reste de la plus-value. À première vue, cela ressemble à une double imposition. En pratique, le mécanisme est différent : la loi prévoit une règle anti-cumul (art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92) qui évite de taxer deux fois le même euro.
Pour les ETF actions purs (VWCE, IWDA, SPY, …), rien ne change concernant la taxe Reynders : ces fonds ne tombent de toute façon pas sous l’article 19bis. Seul le nouveau régime à 10 % s’applique. Pour les fonds mixtes et tous les fonds détenant plus de 10 % en obligations, la situation se complique — trois méthodes de calcul différentes sont possibles, selon ce que le gestionnaire du fonds publie.
Cette page explique comment les deux régimes coexistent en 2026, qui doit déclarer quoi, et quels pièges surveiller avant de vendre un ETF obligataire ou un fonds mixte.
Deux taxes, une plus-value — où se situe le chevauchement ?
Avant le 1er janvier 2026, la taxe Reynders était le seul régime de prélèvement belge sur la plus-value d’un fonds ou d’un ETF (en dehors de la taxe sur les opérations de bourse (TOB) sur l’achat et la vente). Un ETF actions pur était donc vendu en franchise d’impôt sur la plus-value ; un ETF obligataire était taxé à 30 % sur la composante obligations.
Avec l’introduction de l’impôt sur les plus-values des actifs financiers via la Loi du 6 avril 2026, publiée au Moniteur belge (MB) le 21 avril 2026 (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), le législateur avait le choix : soit supprimer la taxe Reynders (article 19bis CIR92), soit conserver les deux taxes et y intégrer une règle de coordination. Des textes gouvernementaux antérieurs évoquaient une suppression de la taxe Reynders, mais selon l’analyse Tiberghien du 4 juillet 2025 (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), le choix final a été de conserver les deux régimes — avec une règle de non-cumul pour éviter la double imposition.
Les principes sont donc simples :
- ETF actions pur (pas de composante obligataire) → uniquement l’impôt sur les plus-values de 10 % (au-dessus de l’exonération de 10.000 €).
- ETF obligataire pur (achat à partir de 2018) → 30 % taxe Reynders sur la composante intérêts (différence TIS) + 10 % impôt sur les plus-values sur la plus-value résiduelle.
- Fonds mixte avec ≥ 10 % d’obligations (acheté après 2018) → idem, ventilation entre 30 % taxe Reynders et 10 % impôt sur les plus-values (CGT).
La difficulté ne réside pas dans le principe, mais dans la détermination de ce qui relève exactement de la « composante intérêts ». C’est là qu’intervient l’art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92 — une règle de non-cumul qui isole d’abord la base taxable Reynders de la plus-value globale, de sorte que l’impôt sur les plus-values de 10 % ne frappe que le solde.
La taxe Reynders (art. 19bis CIR92) : ce qu’elle couvre
La taxe Reynders prélève 30 % sur le TIS belge (Taxable Income per Share) de la partie obligataire d’un fonds ou d’un ETF, au moment de la vente, de la conversion ou du rachat. Le TIS couvre aussi bien les intérêts que les plus-values de cours issues des instruments de dette — pas seulement les intérêts au sens strict. La taxe doit son nom à Didier Reynders, alors ministre des Finances, qui a introduit le prélèvement en 2006.
Deux seuils déterminent quand la taxe Reynders s’applique, selon la date d’achat du fonds, d’après la page Wikifin sur les taxes belges relatives aux investissements (consulté le 2026-05-17) :
- Achat à partir du 1er janvier 2018 : la taxe Reynders s’applique dès que le fonds investit au moins 10 % en instruments de dette.
- Achat avant le 1er janvier 2018 : l’ancien seuil de 25 % s’applique. Un fonds mixte détenant 15 % d’obligations acheté en 2016 ne tombe donc pas sous la taxe Reynders. (Le seuil de 25 % était historiquement lié à la Directive européenne sur l’épargne 2003/48/CE, désormais abrogée, mais il reste en vigueur comme critère de seuil à l’art. 19bis CIR92 pour les achats antérieurs à 2018.)
Pour le calcul, le fisc belge se réfère à la valeur TIS publiée par le gestionnaire du fonds. Selon Curvo (consulté le 2026-05-17) et la page Bolero sur les produits taxables (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), la différence entre le TIS à la date d’achat et le TIS à la date de vente est multipliée par 30 %. Pas de TIS publié ? Le fisc se replie alors sur une méthode de remplacement basée sur le pourcentage moyen d’obligations (voir § 5 ci-dessous).
À retenir en pratique : pour la question Reynders, seul le type de fonds est pertinent (actions, obligations, mixte), pas votre courtier. Pour qui retient la taxe, votre courtier est en revanche déterminant — nous y revenons à la § 7.
Le nouvel impôt sur les plus-values (Loi du 6 avril 2026) : ce qu’il couvre
La Loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values des actifs financiers (MB 21 avril 2026, consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible) introduit une nouvelle catégorie de revenus divers à l’article 90 CIR92. Le régime se présente comme suit :
- Taux : 10 % sur la plus-value réalisée lors de la vente, de la conversion ou du rachat d’actifs financiers.
- Champ d’application : actions, obligations, fonds, ETF, sicav de capitalisation, contrats d’épargne branche 21 et branche 23 (partiellement), crypto-actifs.
- Exonération annuelle : 10.000 € par contribuable, cumulable jusqu’à 15.000 € sur 5 ans (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible). Chaque tranche annuelle non utilisée peut être reportée à l’année suivante, dans la limite de 15.000 €, à raison de 1.000 € par an.
- Entrée en vigueur : 1er janvier 2026. Les plus-values historiques jusqu’au 31 décembre 2025 ne sont pas soumises au régime — la valeur au 31/12/2025 (« valeur-photo ») sert de nouvelle base de coût. Voir le récapitulatif Deutsche Bank sur l’impôt sur les plus-values (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible) pour le régime transitoire.
Le nouveau régime frappe donc en principe toutes les plus-values sur actifs financiers, y compris la plus-value sur un ETF obligataire déjà soumis à la taxe Reynders. Sans règle de coordination, le même euro de gain serait taxé deux fois : une fois à 30 % (taxe Reynders, sur la composante intérêts) et une fois à 10 % (impôt sur les plus-values, sur la plus-value globale). Le législateur a expressément voulu éviter ce chevauchement.
La règle anti-cumul en langage clair : art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92
La Loi du 6 avril 2026 insère via son art. 10 (NUMAC 2026002780, MB 21 avril 2026) un nouveau paragraphe à l’article 96/2 CIR92. Selon l’analyse de Denis-Emmanuel Philippe (Tax News, mai 2026) (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), l’art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92 dispose que les revenus déjà imposables en tant que revenus mobiliers (dont la composante TIS taxée à l’art. 19bis CIR92) sont exclus de la base de l’impôt sur les plus-values avant application du taux de 10 %.
Traduit en règle pratique, voici le mécanisme pour une vente de fonds obligataire ou mixte en 2026 :
- Calculer la plus-value totale (prix de vente − valeur-photo au 31/12/2025 ou prix d’achat postérieur, selon le cas).
- Calculer la différence TIS (TIS à la date de vente − TIS à la date d’achat, en euros).
- 30 % taxe Reynders est prélevée sur la différence TIS.
- La base CGT = plus-value totale − différence TIS. L’impôt sur les plus-values de 10 % s’applique sur cette base (après déduction de l’exonération annuelle de 10.000 €).
Les analyses pratiques de Tiberghien (Nouvelle taxe sur les plus-values : elle prend forme et la taxe Reynders renaît de ses cendres, consulté le 2026-05-17 (source en néerlandais — pas de version française disponible)) et de Denis-Emmanuel Philippe (Interaction entre la taxe Reynders et la taxe sur les plus-values, consulté le 2026-05-17 (source en néerlandais — pas de version française disponible)) confirment que le taux combiné effectif sur un ETF obligataire typique est inférieur à la somme naïve « 30 % + 10 % » : vous payez 30 % sur une petite partie (la composante TIS) et 10 % sur le reste, et non 40 % sur la totalité.
Important : l’exonération de 10.000 € ne s’applique qu’à la base CGT, pas à la base taxe Reynders. Celui qui a déjà épuisé son exonération sur d’autres actifs financiers paiera 10 % sur la totalité de la plus-value résiduelle de la vente du fonds.
Trois méthodes de calcul pour un fonds ou un ETF
Tous les gestionnaires de fonds ne publient pas un TIS quotidien. D’après l’analyse Value Square « Qu’est-ce qui change pour la fiscalité de vos fonds et ETF ? » (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), le fisc applique trois méthodes en cascade :
Méthode 1 — valeur TIS (préférentielle). Lorsque le gestionnaire du fonds calcule et publie une valeur TIS quotidienne, le courtier l’utilise pour la ventilation. Taxe Reynders 30 % sur la différence TIS, impôt sur les plus-values (CGT) 10 % sur le solde.
Méthode 2 — test d’actifs / méthode de remplacement (fall-back).
Pas de TIS quotidien ? Le fisc examine alors le pourcentage moyen du fonds investi en obligations et liquidités sur la période de référence antérieure (selon Wikifin / source FSMA 2026-05-17). Ce pourcentage est multiplié par la plus-value globale, et c’est sur ce montant que la taxe Reynders de 30 % s’applique. Le reste tombe sous l’impôt sur les plus-values de 10 %. Attention : Value Square retient dans sa propre analyse la définition plus étroite « obligations uniquement ». Pour les fonds riches en liquidités, la différence peut être significative ; en cas de doute, consultez le gestionnaire du fonds ou un conseiller fiscal.
Méthode 3 — taxe Reynders pleine (fall-back du fall-back). Ni TIS ni test d’actifs possible ? Le fisc applique alors la taxe Reynders de 30 % sur la totalité de la plus-value — il ne reste dans ce cas aucun solde pour l’impôt sur les plus-values de 10 %. C’est fiscalement le scénario le plus défavorable pour l’investisseur et il concerne surtout les fonds étrangers dont la composition n’est pas rapportée de manière transparente.
À retenir en pratique : quiconque détient un ETF obligataire d’un grand émetteur (iShares, Vanguard, Amundi, SPDR) relève généralement de la Méthode 1 — une attestation TIS est habituellement disponible via le courtier belge. Pour les fonds obscurs ou non-UCITS, la Méthode 3 est un risque réel.
Exemples chiffrés : ETF actions pur, ETF obligataire pur, fonds mixte
Trois scénarios pour une vente en 2026, tous fondés sur la valeur-photo au 31/12/2025 comme base de coût (règle transitoire). Pour simplifier, nous supposons que l’exonération annuelle de 10.000 € n’a pas encore été utilisée.
Exemple A — ETF actions pur (VWCE)
- Valeur-photo au 31/12/2025 : 20.000 €
- Prix de vente au 30/06/2026 : 23.000 €
- Plus-value réalisée : 3.000 €
Taxe Reynders : non applicable (pas de composante obligataire).
Impôt sur les plus-values : 3.000 € tombe entièrement dans l’exonération annuelle de 10.000 € → 0 € dû.
Un gain modeste sur un ETF actions pur reste donc exonéré d’impôt tant que l’exonération annuelle n’est pas dépassée.
Exemple B — Fonds mixte obligataire (exemple Bolero 2026)
Sur la base de l’exemple Bolero pour l’impôt sur les plus-values des fonds (consulté le 2026-05-17) (source en néerlandais — pas de version française disponible), que Bolero présente comme « fonds ou ETF obligataire mixte détenant à la fois des actions et des obligations » :
- Achat 2026 : 2.000 €
- Vente 2028 : 2.500 €
- Plus-value réalisée : 500 €
- TIS achat : 120 → TIS vente : 160 → différence TIS : 40 €
Taxe Reynders : 40 € × 30 % = 12 €.
Impôt sur les plus-values : (500 € − 40 €) × 10 % = 46 € (sur la plus-value résiduelle, après déduction de la composante TIS).
Total : 58 € sur une plus-value de 500 € → taux effectif de 11,6 %.
Sans la règle anti-cumul, vous auriez payé 500 € × 30 % + 500 € × 10 % = 200 € — soit près de 3,5 fois plus. La règle de non-cumul de l’art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92 fait ici son travail.
Exemple C — Fonds mixte (50 % actions / 50 % obligations + liquidités, test d’actifs)
Supposons : fonds sans publication de TIS quotidien. Le pourcentage combiné investi en obligations + liquidités (selon Wikifin / test d’actifs) est de 50 %.
- Achat : 10.000 € (valeur-photo au 31/12/2025)
- Vente 2027 : 12.000 €
- Plus-value réalisée : 2.000 €
Taxe Reynders (Méthode 2 — test d’actifs) : 50 % × 2.000 € = 1.000 € comme base Reynders. 1.000 € × 30 % = 300 €.
Impôt sur les plus-values : 2.000 € − 1.000 € = 1.000 € comme base CGT. Si dans l’exonération de 10.000 € → 0 €.
Total : 300 € sur une plus-value de 2.000 € → taux effectif de 15 %.
Le test d’actifs est par définition moins précis que la méthode TIS et donne généralement un résultat moins favorable pour l’investisseur.
Qui retient quoi ? Courtier belge vs courtier étranger
La ventilation entre taxe Reynders et impôt sur les plus-values doit avoir lieu concrètement quelque part. Deux scénarios :
Auprès d’un intermédiaire belge (Bolero, Keytrade, Belfius, KBC, MeDirect, filiale belge de Saxo) : le courtier effectue en principe les deux retenues à la source. La taxe Reynders était déjà dans le régime de retenue automatique depuis 2006 ; pour l’impôt sur les plus-values de 10 %, le régime de retenue par le courtier s’applique depuis le 1er juin 2026 (art. 35 Loi du 6 avril 2026, consulté le 2026-05-17). Concrètement : lors de la vente d’un ETF obligataire, vous verrez sur votre relevé de compte deux lignes distinctes — taxe Reynders et impôt sur les plus-values.
Auprès d’un courtier étranger sans représentant belge (DEGIRO, Trade Republic, Interactive Brokers Ireland) : vous êtes personnellement redevable de la déclaration pour les deux taxes. La taxe Reynders se déclare via le Cadre VII de la déclaration à l’impôt des personnes physiques avec l’attestation TIS du gestionnaire du fonds ;
l’impôt sur les plus-values de 10 % via le Cadre XV — le code exact pour le nouvel impôt sur les plus-values suivra dans la déclaration EI-2027 (exercice d’imposition 2027) (le guide de la déclaration (aangiftegids) SPF Finances EI-2027 n’est pas encore publié au 2026-05-17 — le numéro de rubrique exact suivra ; consultez fin.belgium.be avant introduction).
DEGIRO effectue par exemple bien automatiquement la taxe sur les opérations de bourse (TOB) à l’achat et à la vente, mais pas la taxe Reynders ni (à la date de publication) le nouvel impôt sur les plus-values.
À retenir en pratique : quiconque détient un portefeuille obligataire ou mixte plus important en dehors de la Belgique aura, à partir de l’exercice d’imposition 2027 (EI-2027), une déclaration sensiblement plus chargée qu’auparavant. Collectez les attestations TIS et les relevés de transactions de votre courtier pour chaque vente en 2026 — vous aurez besoin des deux sources.
Liste de contrôle pratique
- [ ] Type de fonds déterminé ? ETF actions pur → uniquement 10 % CGT. Fonds obligataire, fonds mixte ou fonds avec > 10 % de dette (acheté après 2018) → ventilation taxe Reynders + CGT.
- [ ] Valeur-photo au 31/12/2025 enregistrée ? Conservez le relevé de courtier ou la valorisation au 31/12/2025 comme nouvelle base de coût pour le calcul de la CGT — sans cela, vous perdez le bénéfice de la règle transitoire.
- [ ] Attestation TIS collectée ? Pour chaque fonds avec une composante obligataire — demandez-la à votre courtier ou directement au gestionnaire du fonds (iShares, Vanguard, Amundi, SPDR la publient dans leurs documents fiscaux).
- [ ] Exonération de 10.000 € suivie ? L’exonération annuelle ne s’applique qu’à la base CGT, pas à la base taxe Reynders. Vendez de préférence les ETF actions purs en premier pour utiliser l’exonération.
- [ ] Courtier étranger ? Les deux obligations déclaratives vous incombent. Réservez du temps entre juin et août 2027 pour la déclaration EI-2027.
- [ ] En cas de doute : demandez à votre courtier quelle méthode (TIS / test d’actifs / Reynders plein) il applique — cela peut faire une différence de plusieurs centaines d’euros par vente.
Sources & pour aller plus loin
Sources primaires
- Loi du 6 avril 2026 — texte consolidé complet (ejustice Justel, NUMAC 2026002780) (consulté le 2026-05-17)
- Loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values des actifs financiers — confirmation publication MB 21 avril 2026 (Moore Law) (consulté le 2026-05-17)
- Wikifin — Les taxes sur vos investissements belges : seuils taxe Reynders 10 % / 25 % + taux 30 % (consulté le 2026-05-17)
- news.belgium.be — Instauration de l’impôt sur les plus-values des actifs financiers (communication officielle du gouvernement) (consulté le 2026-05-17 — temporarily inaccessible — bot-block 403 confirmed 2026-05-20 ; verify in-browser before publish-click)
- SPF Finances — page d’accueil impôt des personnes physiques (déclaration EI-2027) (consulté le 2026-05-17)
Analyses secondaires (avocats + fiscalistes)
- Tiberghien — La nouvelle taxe sur les plus-values prend forme et la taxe Reynders renaît de ses cendres (4 juillet 2025) (consulté le 2026-05-17)
- Tiberghien — Les grandes lignes de la nouvelle taxe sur les plus-values (et requiem pour la taxe Reynders) (consulté le 2026-05-17)
- Denis-Emmanuel Philippe Tax — Interaction entre la taxe Reynders et la taxe sur les plus-values (art. 96/2, premier alinéa, 6° CIR92) (consulté le 2026-05-17)
- DVD Tax Law — Le nouvel impôt belge sur les plus-values à partir du 1er janvier 2026 : aperçu général (consulté le 2026-05-17)
- BDO — Capital gains tax on financial assets in 2026: complete guide (consulté le 2026-05-17 — temporarily inaccessible — bot-block 403 confirmed 2026-05-20 ; verify in-browser before publish-click)
- Moore Law — La nouvelle taxe sur les plus-values : ce que nous savons déjà (consulté le 2026-05-17)
- Value Square — Qu’est-ce qui change pour la fiscalité de vos fonds et ETF ? (trois méthodes de calcul) (consulté le 2026-05-17)
Documentation courtiers et fonds (mécanisme TIS + exemples chiffrés)
- Bolero — Produits taxables + exemple fonds obligataire (TIS 120 → 160) (consulté le 2026-05-17)
- Curvo — Taxe Reynders : tout ce qu’il faut savoir pour vos investissements (consulté le 2026-05-17)
- Deutsche Bank Belgique — Nouvel impôt sur les plus-values : informations essentielles (consulté le 2026-05-17)
Articles connexes sur investnow.be
- Taxe Reynders expliquée : 30 % sur la partie obligataire des fonds
- Taxes belges sur les investissements — pilier
- Exonération de 10.000 € sur les plus-values : partage entre partenaires + harvesting (à paraître — TX-03 pas encore publié au 2026-05-17)
